Article L4532-2
Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bà¢timent ou de génie civil o๠sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Article L4532-8
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui, soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 4532-1, soit nécessite l’exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers
déterminée par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
Article L4744-4
Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait pour un maître d’ouvrage :
1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l’article L. 4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission, en
méconnaissance de l’article L. 4532-5 ;
2° De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret pris en application de l’article L. 4532-18 ;
3° De ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l’article L. 4532-8 ;
4° De ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage prévu à l’article L. 4532-16.
La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l’article L. 4741-5.
Article L235-6
Article 1
La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis en application de l’article R. 238-25-1 ou de l’article R. 238-25-2 du code du travail est fixée ci
après :
1° Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l’activité ou des procédés mis en oeuvre ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage exposant les travailleurs :
– à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
– à un risque d’ensevelissement ou d’enlisement ;
2° Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l’article R. 241-50, ou de l’article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R. 231-56-11-I et R. 231-65-I ;
3° Travaux de retrait ou de confinement de l’amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé ;
4° Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l’article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l’article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé ;
5° Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;
6° Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade ;
7° Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-oeuvre ;
8° Travaux en plongée appareillée ;
9° Travaux en milieu hyperbare ;
10° Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage d’un volume initial hors oeuvre supérieur à 200 mètres cubes ;
11° Travaux comportant l’usage d’explosifs ;
12° Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds au sens de l’article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
13° Travaux comportant le recours à des appareils de levage d’une capacité supérieure à 60 t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour.